S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
2. À l’égard d’un placement admissible, la société doit fournir les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire de la personne morale admissible;
2°  la description du capital-actions de la personne morale admissible, le nombre d’actions ainsi que le nombre de droits de vote détenus par chaque actionnaire;
3°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire détenant plus de 5% des droits de vote ou des actions du capital-actions d’une personne morale qui est actionnaire de la personne morale admissible;
4°  le montant de l’actif de la personne morale admissible et celui des personnes morales qui lui sont associées et le montant de l’avoir net des actionnaires de la personne morale admissible et celui des actionnaires des personnes morales qui lui sont associées;
5°  l’adresse du lieu où s’exerce la direction générale de la personne morale admissible;
6°  les informations relatives aux salaires versés par la personne morale admissible et, le cas échéant, les personnes morales avec lesquelles elle est associée, conformément au paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 12 de la Loi;
7°  le secteur d’activité dans lequel oeuvre principalement la personne morale admissible;
8°  une attestation sur l’absence de lien de dépendance entre la société et la personne morale admissible;
9°  dans le cas d’une société qui a procédé à un appel public à l’épargne, un exemplaire de la notice d’offre ayant fait l’objet d’une distribution auprès de souscripteurs potentiels et relative à la dispense de prospectus, ou, le cas échéant, un exemplaire du prospectus définitif ayant fait l’objet d’un visa par l’Autorité des marchés financiers;
10°  dans le cas d’une société qui a procédé à un appel public à l’épargne, par voie de notice d’offre ou de prospectus, une copie du formulaire de renonciation produit auprès de l’Agence du revenu du Québec, conformément à l’article 965.34.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans les délais prévus aux termes de cette loi, à l’égard des frais d’émission auxquels elle a renoncé à réclamer une déduction aux termes de cette loi.
La société doit fournir à Investissement Québec tout autre renseignement jugé utile par cette dernière.
D. 1627-85, a. 2; D. 1549-91, a. 2; D. 1148-92, a. 1; D. 1727-94, a. 1; D. 1136-2004, a. 15.